Navigation – Plan du site

AccueilSociologieSDossiers2016Des communs au commun : un nouvel...Les communs contre la propriété ?...

2016
Des communs au commun : un nouvel horizon sociologique ?

Les communs contre la propriété ? Enjeux d'une opposition trompeuse

The commons against property? Stakes in a misleading opposition
Sébastien Broca

Résumés

Cet article part du constat que le rapport des communs à la propriété fait l'objet de confusions fréquentes. Il s'efforce de clarifier cette question en développant une approche de la propriété comme faisceau de droits (bundle of rights), puis en l'appliquant à l'étude des communs numériques. La première partie défait ainsi l'opposition entre communs et propriété en s'appuyant sur les analyses d'Elinor Ostrom et Edella Schlager. La deuxième partie montre que les outils juridiques de la « culture libre » sont bien des formes propriétaires, mais qui opèrent une distribution non conventionnelle de certains droits. La conclusion soutient qu'une sociologie du commun requiert une analyse juridique et institutionnelle précise des communs existants.

Haut de page

Texte intégral

Remerciements
Je tiens à remercier chaleureusement Benjamin Coriat et le LabEx SITES qui m'ont permis de mener les recherches sur lesquelles est fondé cet article dans d'excellentes conditions.

Introduction

1Depuis quelques années, la réflexion sur les communs a le vent en poupe. Elle s'abreuve à la critique des deux grands modes de régulation sociale ayant polarisé la réflexion politique au xxème siècle, l'État et le marché, et se nourrit de la crise du compromis entre ces deux pôles que les social-démocraties occidentales avaient établi après la Seconde Guerre mondiale. Les promoteurs des communs redécouvrent ainsi certaines formes communautaires de gestion des ressources naturelles (forêts, pêcheries, systèmes d'irrigation, etc.), soutiennent le développement lié à Internet de nouvelles ressources partagées (logiciels libres, Wikipédia, etc.) et soulignent l'émergence de mobilisations visant à rendre aux citoyens la maîtrise de ressources fondamentales comme l'eau (Cochabamba, Naples, etc.). Par-delà la diversité de ces exemples, l'enjeu est toujours le partage de certaines ressources ainsi que leur gouvernance selon des modalités tranchant avec les formes institutionnelles dominantes, qu'il s'agisse des bureaucraties d'État ou du management des entreprises.

2Dans le champ intellectuel, la réflexion s'est dans un premier temps organisée en miroir avec les différents « terrains » où les communs ont connu essor et renouveau : d'un côté les études sur les communs naturels dans le sillage des travaux d'Elinor Ostrom (1990), de l'autre l'analyse des communs numériques par des juristes opposés au renforcement de la propriété intellectuelle (Lessig, 2001). Puis des ponts ont été jetés entre ces différents champs de recherche (Broca & Coriat, 2015) et les communs, parfois ressaisis à travers la catégorie unificatrice « du commun », sont devenus chez plusieurs auteurs la clé de voûte d'un projet social et politique englobant (Benkler, 2006 ; Hardt & Negri, 2013 ; Bollier, 2014 ; Dardot & Laval, 2014). Cette montée en généralité a créé de nouvelles fractures. Tandis que certains auteurs (Elinor Ostrom, Yochai Benkler) s'inscrivent dans la tradition du libéralisme politique, d'autres (Michael Hardt et Antonio Negri, Pierre Dardot et Christian Laval) se meuvent dans l'orbite du marxisme. À cette divergence politique s'ajoute, sans simplement s'y superposer, une fracture conceptuelle, que l'on peut énoncer sous la forme d'une question : faut-il penser le(s) commun(s) comme l'autre de la propriété ?

3Les réponses à cette question varient fortement. Yochai Benkler décrit le mode de production fondé sur les communs (commons based peer production) comme « radicalement décentralisé, collaboratif et non propriétaire » (Benkler, 2006, p. 60), Philippe Aigrain soutient que les communs « ne sont pas une forme de propriété » (Aigrain, 2015) et Pierre Dardot et Christian Laval affirment que « le commun » est ce qui ne peut être « l'objet d'un droit de propriété » (Dardot & Laval, 2014, p. 233). À l'inverse, Elinor Ostrom intègre son analyse des communs à une réflexion générale sur la propriété, conçue comme une institution sociale pouvant revêtir plusieurs formes (Ostrom, 1999). Ce parti-pris est partagé par d'autres auteurs comme David Bollier, Benjamin Coriat ou Fabienne Orsi. En bref, il existe deux manières de penser le rapport des communs à la propriété : extériorité d'un côté, intégration (subversive) de l'autre.

4Cette ambiguïté n'existe pas que dans le champ intellectuel, elle se retrouve au sein de mouvements sociaux se réclamant des communs. Dans un texte interne consacré à l'avenir de la ZAD (Zone À Défendre) de Notre-Dame des Landes, les activistes évoquent la création de « communaux », qu'ils présentent comme une forme de « propriété collective » fondée sur l'approfondissement des « pratiques extra-légales d'aujourd'hui » (ZAD, 2015). Ils semblent ainsi hésiter entre ignorer le droit de propriété (revendication d'extra-légalité) ou le subvertir en cherchant des formes alternatives à la propriété privée (la propriété collective). Dans un contexte différent et pour d'autres raisons, les défenseurs du logiciel libre ont aussi un discours ambivalent sur la propriété. D'un côté, ils soutiennent que les objets « immatériels » comme les logiciels ne sont pas des propriétés au sens où l'on entend habituellement ce terme (Stallman, 2013) ; de l'autre, ils font exister les logiciels libres grâce à des outils juridiques qui reposent sur la propriété que la loi reconnaît au créateur sur son œuvre (Pellegrini & Canevet, 2013).

5La confusion est donc souvent de mise lorsqu'on aborde le rapport des communs à la propriété. Cela est dommageable pour au moins deux raisons. D'une part, la critique de la propriété en tant qu'institution sociale est au cœur de ce qui fait l'originalité du mouvement des communs. Comme le dit Benjamin Coriat, « qui ne voit cela ne voit rien de ce que [celui-ci] apporte de spécifique » (Coriat, 2015). Il est donc fâcheux que cet apport majeur demeure nimbé d'un brouillard persistant. D'autre part, les communs qui perdurent, qu'il s'agisse de pâturages ou de logiciels, n'existent que très rarement dans un vide juridique et institutionnel. Ils ne sont pérennes que parce qu'ils sont soumis à des règles déterminant leurs modalités de partage et d'utilisation. Or ces règles relèvent souvent du droit de propriété. Ainsi, ignorer le rapport des communs à la propriété revient dans bien des cas à ignorer la manière dont les communs fonctionnent effectivement.

6Afin d'essayer de dépasser ces écueils, cet article s'organise autour de deux thèses :

7I) Il est possible et fécond d'intégrer l'analyse des communs à une réflexion générale sur la propriété, à condition de considérer que ce terme ne désigne pas seulement la propriété privée exclusive, mais l'ensemble des règles susceptibles d'organiser les relations sociales quant aux choses. Je développe ce parti-pris théorique dans la première partie de l'article, en m'appuyant sur la notion anglo-saxonne de bundle of rights (faisceau de droits), telle qu'elle est utilisée par Elinor Ostrom pour analyser les arrangements institutionnels en vigueur dans les systèmes de communs.

8II) De nombreux communs sont tributaires de formes juridiques propriétaires, quand bien même ils délaissent la propriété privée exclusive. Je le montre dans la deuxième partie, à travers les exemples des logiciels libres et des œuvres sous licences Creative Commons. J'espère ainsi convaincre le lecteur que la réflexion sur les communs ne saurait en rester à une critique abstraite de la propriété, et qu'une sociologie du commun ne saurait se passer d'une sociologie des communs, précisément analysés aux niveaux juridique et institutionnel.

La propriété comme bundle of rights

Une conception anglo-saxonne de la propriété

  • 1 Nous ne pouvons ici développer l'histoire de l'approche par le bundle of rights. Le lecteur pourra (...)

9En matière de théorie de la propriété, il existe des différences majeures entre la tradition juridique romano-germanique et celle des pays de common law. Pour les juristes continentaux, la propriété est en général envisagée comme la maîtrise d'un propriétaire sur une chose, dans la lignée de la conception romaine du dominion. En France, l'article 544 du Code civil définit ainsi la propriété comme « le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue », bien que cette maîtrise demeure subordonnée aux lois et aux règlements. Au xxème siècle, les juristes américains ont développé une approche différente, qui remet en cause l'idée selon laquelle un individu ne pourrait jamais être « adéquatement identifié comme le possesseur d'une chose » (Ackerman, 1977, p. 99). Ils ont décrit la propriété comme un faisceau de droits (bundle of rights) pouvant être distribués entre plusieurs personnes ou entités 1.

  • 2 Cette distribution de droits n'équivaut pas exactement à ce que la doctrine française reconnaît com (...)

10On ne considère plus alors la propriété comme le droit absolu d'un individu A à utiliser un objet B dans la limite des lois en vigueur, mais comme les rapports entre plusieurs individus (A, C, D, etc.), détenteurs de prérogatives diverses à propos de B. La propriété ne recouvre plus un ensemble d'attributs solidaires (aliénabilité, droit d'exclure, opposabilité erga omnes, etc.), elle désigne des relations sociales – en général juridiquement formalisées – quant aux choses. Dans ce cadre, les différents droits caractéristiques de rapports de propriété peuvent être distribués entre quantité d'individus 2. Toutefois, cela « n'impose pas que, dans toutes les situations, les droits soient partagés, seulement que la possibilité de la division et du partage soit considérée » (Baron, 2014). Il demeure ainsi possible d'accorder à un individu unique la maîtrise de l'ensemble du faisceau. Autrement dit, l'approche par le bundle of rights constitue un cadre général d'analyse, non un programme politique de « partage » de la propriété.

11Du point de vue français, cette approche peut sembler hors de propos, puisqu'elle est en complet décalage avec la manière dont le droit de propriété est conçu et pratiqué. En tant qu'outil conceptuel, elle se révèle néanmoins féconde pour dénaturaliser nos conceptions et réfléchir à d'autres manières d'organiser l'appropriation des choses. La théorie du bundle of rights rencontre de ce fait la question des communs.

L'approche d'Elinor Ostrom et Edella Schlager

12L'approche ostromienne de la propriété est une tentative de donner sens à une diversité de matériaux empiriques à l'aide d'outils théoriques ad hoc. L'économiste de Bloomington utilise ainsi la théorie du bundle of rights pour analyser les arrangements institutionnels adoptés par des communautés gérant des ressources rivales et difficilement excluables (common-pool resources) : forêts, pâturages, systèmes d'irrigation, pêcheries, etc. Elle propose dans un article écrit avec la juriste Edella Schlager une décomposition analytique de la propriété à travers cinq droits : 1) l'accès à l'espace physique du système de ressources (par exemple, avoir le droit d'entrer dans une pêcherie) ; 2) le prélèvement de ressources produites par le système (pêcher des poissons) ; 3) la gestion des règles d'utilisation du système (interdire la pêche à un certain endroit) ; 4) l'exclusion de l'accès au système (interdire à certains de venir pêcher) ; 5) l'aliénation totale ou partielle, définitive ou temporaire, de l'un et/ou l'autre des deux droits précédents (céder à quelqu'un le droit de déterminer qui peut venir pêcher) (Schlager & Ostrom, 1992).

13Ces cinq droits sont classés par les auteures en deux catégories. Les deux premiers (accès et prélèvement) constituent un niveau inférieur : celui des droits d'usage (« operational level property rights »). Les trois derniers (gestion, exclusion, aliénation) constituent un niveau supérieur : celui des droits de gouvernance (« collective choice rights »). Ceux qui détiennent des droits de gouvernance sont habilités à définir et à modifier les droits valant au niveau inférieur. Les cinq droits sont cumulables et déterminent cinq statuts différents par rapport à la ressource. Qui ne détient que le droit d'accès est un visiteur autorisé (« authorized entrant ») ; qui bénéficie aussi du droit de prélèvement est un utilisateur autorisé (« authorized user ») ; qui ajoute à ceux-ci le droit de gestion est un gestionnaire autorisé (« authorized claimant ») ; qui a en plus le droit d'exclure est un propriétaire sans droit d'aliénation (« proprietor ») ; qui dispose également du droit d'aliénation est un propriétaire (« owner »).

  • 3 Le droit français reconnaît lui-même parfois une telle possibilité. Les propriétaires de bâtiments (...)
  • 4 Cette vision n'est pas sans évoquer les formes pré-modernes de propriété collective, où coexistait (...)

14Elinor Ostrom et Edella Schlager considèrent ainsi la propriété comme une institution générale, susceptible de revêtir plusieurs formes et de conférer à différents acteurs des prérogatives diverses, allant de l'accès à l'aliénation. Toutes ces prérogatives relèvent de rapports de propriété, étant donné que chacune suppose la détention d'une partie du faisceau. Les droits d'usage ne sont par exemple pas hors propriété. Ils peuvent cependant être dissociés des droits de niveau supérieur. Il est ainsi possible d'avoir un droit d'usage sur certaines ressources, sans les « posséder » ou les « louer » 3. De façon générale, Elinor Ostrom et Edella Schlager soulignent que le faisceau de droits peut être décomposé en un grand nombre de « sous-faisceaux », de taille et de composition diverses, détenus par une variété d'acteurs, individuels ou collectifs 4. Toutes les associations de droits ne sont toutefois pas possibles, puisque les droits ont « une nature cumulative et ne sont disponibles que dans le cadre de combinaisons fonctionnelles et signifiantes » (Fennel, 2011).

  • 5 « Des droits de propriété bien définis et sûrs peuvent ne pas comporter de droit d'aliénation » écr (...)

15L'un des intérêts de cette analyse est de « désubstantialiser » la propriété, c’est-à-dire de la dissocier des attributs qui lui sont en général systématiquement conférés. Dans certains communs définis comme « communal proprietorship », le droit d'aliéner le système de ressources est par exemple absent. Pour Elinor Ostrom, cette absence d'aliénabilité n'est pas une amputation du droit de propriété, mais l'une de ses caractéristiques possibles 5. L'approche par le bundle of rights défait ainsi l'association entre propriété et aliénabilité et remet en cause l'idée selon laquelle donner à un seul propriétaire la maîtrise d'un ensemble de droits insécables serait la seule option possible. Elle constitue de ce fait un antidote à la vision monolithique de la propriété, qui a triomphé sous les traits de la propriété privée exclusive.

Propriété commune ou open access

  • 6 Dans les années 1990, une vision plus « constructiviste » des res communes a émergé, autour de l'id (...)

16La théorie du bundle of rights ne doit toutefois pas conduire à subsumer sous une notion de propriété trop extensive toutes les formes d'usage commun des choses. Il faut ainsi spécifier clairement en quoi consiste l'extérieur de la propriété. Le Code civil en propose une définition à travers la qualification de chose commune (res communis), qui désigne « des choses qui n'appartiennent à personne et dont l'usage est commun à tous » (article 714). Dans la vision romaine, ces choses étaient inappropriables en vertu de leur nature même, ou parce que leur abondance était telle qu'on considérait qu'il n'y avait aucun intérêt à les soumettre à un régime de propriété. Les exemples classiques en étaient l'air et la mer 6. La catégorie de res communis se distinguait par là de celle de res nullius, appliquée aux choses sans maître, mais susceptibles d'appropriation : une terre vacante par exemple. Par-delà cette différence, on peut considérer que res communis et res nullius représentent l'envers de la propriété : une grande sphère de non-propriété, substantielle et définitive (res communis) ou contingente et transitoire (res nullius).

17Les communs ne sont ni des res communes, ni des res nullius. Une grande confusion sur ce sujet est née de la célèbre thèse de Garett Hardin sur « la tragédie des communs ». Dans l'article du même nom publié en 1968, l'écologue américain considérait comme exemple de commun un champ de fourrage où tous les éleveurs ont le droit de faire paître leurs troupeaux. Il soutenait que dans cette situation, chacun est tenté d’ajouter des bêtes à son cheptel pour profiter au maximum de la ressource commune. Les éleveurs surexploitent de ce fait le champ, finissant par entraîner sa dégradation, son épuisement et la ruine de tous : la « tragédie des communs ». Garett Hardin en tirait la conclusion que seule l’attribution de droits de propriété individuels sur la terre est à même d’éviter cette issue funeste, en suscitant un intérêt personnel des acteurs pour la gestion rationnelle des ressources.

18Le raisonnement de Garett Hardin repose sur une assimilation erronée entre communs et régimes de non-propriété. En effet, la situation de libre-accès non régulé qu'il décrit n'a rien à voir avec les arrangements institutionnels étudiés par Elinor Ostrom, où divers droits sont distribués à différents acteurs et où il est possible d'exclure certains de l'accès aux ressources. L'open access n'est donc pas la propriété commune, laquelle suppose qu'un groupe d'individus exerce « des droits collectifs de gestion et d'exclusion en relation avec un système défini de ressources » (Ostrom, 1999). Un commun n'existe que lorsqu'une collectivité possède des droits de gouvernance lui permettant d'organiser l'exploitation d'une ressource et d'éviter son mésusage. C'est pour cette raison que les systèmes de communs peuvent être adéquatement analysés à la lumière d'une théorie de la propriété comme bundle of rights et doivent à l'inverse être nettement distingués des situations de non-propriété.

L'exemple des logiciels libres et des œuvres sous Creative Commons

L'évitement de la question de la propriété chez Richard Stallman et Lawrence Lessig

19Je voudrais désormais appliquer le cadre théorique dégagé dans la partie précédente à deux exemples de communs numériques : les logiciels libres et les œuvres sous licences Creative Commons. Il faut au préalable noter qu'il existe une forme d'évitement de la question de la propriété chez les penseurs les plus influents des communs numériques, comme l'informaticien Richard Stallman (fondateur du mouvement du logiciel libre) ou le juriste Lawrence Lessig (créateur des licences Creative Commons). Ceux-ci justifient cet évitement par des considérations stratégiques, en expliquant que le grand public est prisonnier d'une vision de la propriété qui va à l'encontre des idées qu'ils défendent :

« Si vous êtes juriste, vous pouvez penser à la propriété intellectuelle comme à une forme de propriété, parce que nous sommes formés à utiliser avec discernement ce mot. […] Le vrai problème intervient quand les gens utilisent le terme propriété en son sens courant, c'est-à-dire "une chose qui m'appartient et que personne ne peut me prendre, jamais, sauf si je la donne" » (Lessig, dans Walker, 2002).
« Utiliser le mot propriété, de quelque façon que ce soit, cadre la question en jeu en faveur de celui qui "possède" la dite "propriété". […] Si nous cadrons les questions relatives au
copyright en termes de "propriété", il s'agit en pratique d'un terrible handicap » (Stallman, cité par Pedersen, 2010, p. 101).

  • 7 Je cite ici uniquement Richard Lessig et Lawrence Stallman en raison de leur position de porte-paro (...)
  • 8 Ces auteurs insistent souvent sur le fait que la Constitution des États-Unis présente le copyright (...)

20L'argument de Richard Stallman et Lawrence Lessig 7 consiste donc à dire que l'usage du terme « propriété » pour désigner les droits sur des œuvres « immatérielles » comme les logiciels ou les créations artistiques incline à traiter ces questions de propriété intellectuelle par analogie avec la propriété foncière. Or il s'agit selon eux d'un contre-sens total, entravant toute réflexion valable. Invoquant l'héritage de Thomas Jefferson (1905), ils estiment en outre que le copyright n'est pas un véritable droit de propriété, mais un monopole temporaire octroyé dans l'intérêt du public afin de favoriser la création et l'innovation (Boyle, 2008) 8. Au raisonnement purement stratégique s'ajoute ainsi une justification plus fondamentale, qui porte sur la nature même du copyright.

21Il n'est toutefois pas certain que ces deux arguments soient pleinement convaincants. Le premier semble considérer comme une sorte de fatalité la mauvaise compréhension du droit de propriété par le grand public. Or on peut penser que les partisans des communs numériques auraient tout intérêt à lutter contre ces conceptions réductrices, au lieu de prétendre qu'il est vain de vouloir les changer. Le deuxième argument (l'interprétation du copyright comme un monopole temporaire) est quant à lui controversé. D'autres juristes considèrent en effet que le copyright est bien une forme de propriété, mais répondant à une justification et à des règles distinctes de celles valant pour les biens physiques. « Il est profondément simplificateur de déclarer que les droits de propriété intellectuelle, y compris le copyright, ont toujours été conçus uniquement comme des "monopoles" accordés par l'État en vertu d'un calcul utilitaire » écrit par exemple Adam Mossoff (2005). Pour ce dernier, le copyright est historiquement le fruit d'un compromis entre des considérations d'utilité sociale et l'idée d'un droit naturel de propriété des auteurs sur leurs œuvres.

22Contrairement à ce que suggèrent Richard Lessig et Lawrence Stallman, accepter ce lien étroit entre propriété et copyright n'empêche pas de reconnaître la spécificité de ce dernier, puisque l'approche par le bundle of rights permet précisément de rompre avec les conceptions monolithiques de la propriété. Aussi, dès que l’on renonce à penser dans les termes courants de la maîtrise absolue sur les choses, on peut « qualifier de 'propriété' des privilèges temporaires » (Xifaras, 2010) et réfléchir aux questions posées par le développement des communs numériques sous l'angle d'une distribution de divers droits.

Penser les communs numériques grâce au bundle of rights

23La General Public License (GPL) est la licence la plus utilisée dans le monde des logiciels libres. Elle garantit que le programme auquel elle s'applique accorde à ses utilisateurs les quatre droits qui définissent un logiciel libre : exécution, copie, modification et redistribution. Elle pose aussi l’obligation de maintenir la licence sur les versions dérivées du logiciel, afin que les droits susmentionnés soient préservés pour tous les utilisateurs futurs.

  • 9 La logique de la GPL est exactement la même dans le cadre juridique français régi par le droit d'au (...)

24Du point de vue juridique, la GPL repose sur le copyright. Elle est une manière de le subvertir, en s'appuyant sur les droits qu'il attribue aux auteurs de logiciels. C'est ainsi parce que le créateur d'un programme détient certains droits exclusifs qu'il peut décider de placer sa création sous une licence qui en autorise la copie, la modification et la redistribution 9. Autrement dit, la GPL suppose que l'auteur d'un logiciel soit reconnu comme propriétaire de sa création, dans la mesure où c'est cette appartenance première qui lui permet d'« exclure la possibilité de l'exclusion » (Xifaras, 2010), c’est-à-dire de garantir que son logiciel demeure libre. Les licences Creative Commons – qui peuvent être appliquées à diverses œuvres de l'art et de l'esprit (textes, photos, vidéos, musiques, etc.) – fonctionnent exactement de la même manière. Elles permettent aux auteurs de déterminer, en vertu des droits qui leur sont reconnus, les conditions de distribution et d'utilisation de leurs œuvres, en autorisant par exemple la diffusion commerciale ou la modification de celles-ci. GPL et Creative Commons ne peuvent donc se comprendre que dans le cadre du droit de propriété. Les œuvres qu'elles protègent ne sont pas des res communes ou des res nullius. Ce sont des « bien[s] dont le[s] propriétaire[s] autorise[nt] l'usage commun » (Chardeaux, 2006, p. 237).

  • 10 De manière analogue, il n'existe que six licences Creative Commons, chacune d'entre-elles correspon (...)

25L'approche par le bundle of rights constitue un cadre théorique propre à faire ressortir l'originalité de ces licences. On peut en effet considérer qu'elles opèrent une partition au sein du faisceau de droits attribués par défaut à l'auteur. Ce dernier en conserve certains (par exemple le droit à la paternité de l’œuvre) et renonce à l'exercice exclusif de certains autres (le droit de reproduction par exemple). Le public se voit en quelque sorte attribuer une « part » du faisceau supérieure à celle qui lui revient dans le régime par défaut du copyright. Comme dans les exemples étudiés par Elinor Ostrom, toutes les distributions de droits ne sont cependant pas possibles. Si l'on prend le cas de la GPL, celle-ci ne dissocie pas droits d'exécution, de copie, de modification et de redistribution, dans la mesure où ce sont ces quatre droits pris ensemble qui définissent un logiciel libre 10. Elle opère par ailleurs une forme de « neutralisation » du droit d'aliénation (Dulong de Rosnay, 2015). En effet, dès lors qu'elle empêche toute appropriation exclusive du logiciel (celui-ci doit obligatoirement rester « libre » pour tous ses utilisateurs futurs), le propriétaire se prive volontairement de la possibilité de céder son bien. L’œuvre n'est ainsi jamais transformée en marchandise (Meretz, 2014), bien qu'elle puisse être utilisée dans le cadre d'activités marchandes (en servant par exemple de support à des business models fondés sur la vente de services). Autrement dit, il n'y a pas de restriction à l'utilisation dans un cadre marchand, mais le bien lui-même ne peut être aliéné. Nous retrouvons ainsi une figure assez particulière de propriétaire sans droit d'aliénation, comme dans certains des exemples étudiés par Elinor Ostrom.

26Il faut enfin insister sur le fait que la GPL crée un régime d'accès ouvert aux biens logiciels qu'elle protège, mais qu'elle le fait à l'intérieur d'un rapport de propriété, lequel définit des obligations pour les non-propriétaires, notamment celle de maintenir un accès de même nature pour tous les utilisateurs futurs. On voit combien cela se distingue de l'accès ouvert analysé par Garett Hardin. Dans la « tragédie des communs », la ressource se situe hors propriété et ne fait par conséquent l'objet d'aucune règle d'utilisation contraignante. Dans le cadre de la GPL, la ressource a beau être ouverte à tous, son usage est régulé de manière à ce qu'il soit pérenne. Le propriétaire renonce à son droit d'exclure, mais il n'abandonne pas pour autant son statut de propriétaire, qui lui permet d'exiger (y compris devant un tribunal si nécessaire) que les termes de la licence soient respectés et que l'absence d'exclusion demeure. Ce qui apparaît est donc une « dissociation conceptuelle tout à fait sérieuse entre la propriété et l'exclusivité » (Xifaras, 2010).

27Une telle dissociation est presque impossible à penser si l'on maintient l'idée que la propriété est inséparable d'attributs fixes et déterminés comme l'exclusivité et l'aliénabilité. Tout l'intérêt de l'approche par le bundle of rights est donc de permettre de conceptualiser ces régimes de « propriété inclusive » et d'outiller ainsi l'analyse de ce par quoi les communs tranchent avec les formes de propriété dominantes.

Conclusion

28La théorie du bundle of rights met à mal l'assimilation courante entre propriété et propriété privée exclusive. Elle aborde la propriété comme un faisceau de droits susceptibles d'être distribués entre divers acteurs et ce faisant elle la « désubstantialise », en montrant qu'il existe des formes propriétaires où le droit d'aliénation et/ou le droit d'exclure sont absents. Ce cadre théorique est fécond pour analyser les communs existants. On ne peut en effet considérer que ceux-ci se situeraient « hors propriété ». Ils incarnent bien plutôt des formes propriétaires en rupture avec le modèle hégémonique de la propriété privée exclusive. Les licences GPL et Creative Commons en sont de très bons exemples, de même que les communs étudiés par Elinor Ostrom.

29Cette clarification conceptuelle permet de pointer certains obstacles qu'une sociologie du commun serait avisée d'esquiver. Parler du commun au singulier expose en effet au risque de l'abstraction sociologique (qu'est-ce que ce « commun » qui est revendiqué ? De quelle(s) communauté(s) parle-t-on ?), voire de l'abstraction politique (comment instituer ce commun ? Sous quelles formes juridiques et institutionnelles ?). L'étude précise des communs dans leurs multiples dimensions constitue pour cette raison un antidote nécessaire. S'il ne s'agit pas de prétendre que le commun serait réductible aux communs, il est en revanche indispensable de nourrir une sociologie générale du commun des expérimentations sociales dont de nombreux travaux de terrain essaient de rendre compte avec précision.

Haut de page

Bibliographie

Ackerman B. (1977), Private Property and the Constitution, New Haven, Yale University Press.

Aigrain P. (2015), « Partage, pratiques non marchandes et humanisme numérique », http://paigrain.debatpublic.net/?p=9065 .

Baron J. B. (2014), « Rescuing the Bundle-of-Rights Metaphor in Property Law », University of Cincinnati Law Review, vol. 82 , n° 1, pp. 57-101.

Benkler Y. (2006), The Wealth of Networks: How Social Production Transforms Markets and Freedom, New Haven, Yale University Press.

Bollier D. (2014), La Renaissance des communs. Pour une société de coopération et de partage, Paris, Éditions Charles Léopold Mayer.

Boyle J. (2008), The Public Domain. Enclosing the Commons of the Mind, New Haven & London, Yale University Press.

Broca S. & Coriat B. (2015), « Le logiciel libre et les communs : deux formes de résistance et d’alternative à la propriété exclusive », Revue internationale de droit économique, vol. 29, n° 3, pp. 265-284.

Chardeaux M.-A. (2006), Les Choses communes, Paris, LGDJ

Coriat B. (2015), « Qu’est ce qu’un commun ? Quelles perspectives le mouvement des communs ouvre-t-il à l’alternative sociale ? Quatre thèses pour nourrir un débat en cours », Les Possibles, n° 5, https://france.attac.org/nos-publications/les-possibles/numero-5-hiver-2015/dossier-les-biens-communs/article/qu-est-ce-qu-un-commun .

Dardot P. & Laval C. (2014), Commun, Paris, Éditions La Découverte.

Demélas M.-D. & N. Vivier (2003), Les Propriétés collectives face aux attaques libérales, 1750-1914 : Europe occidentale et Amérique latine, Rennes, Presses universitaires de Rennes.

Dulong de Rosnay M. (2015), « Peer-to-peer as a Design Principle for Law: Distribute the Law », Journal of Peer Production, n° 6, http://peerproduction.net/issues/issue-6-disruption-and-the-law/peer-reviewed-articles/peer-to-peer-as-a-design-principle-for-law-distribute-the-law/ .

Fennel Lee A. (2011), « Ostrom's Law. Property Rights in the Commons », International Journal of the Commons, vol. 5, n° 1, pp. 9-27.

Hardin G. (1968), « The Tragedy of the Commons », Science, n° 162, pp. 1243-1248.

Hardt M. & A. Negri (2013), Commonwealth, Paris, Éditions Gallimard.

Jefferson T. (1905), « A Letter to Isaac McPherson, 13 Aug. 1813 », dans The Writings of Thomas Jefferson, Washington, Thomas Jefferson Memorial Association, vol. 13, pp. 333-335.

Lessig L. (2001), The Future of Ideas: The Fate of the Commons in a Connected World, New York, Random House Editor.

Meretz S. (2014), « Socialist Licenses? A Rejoinder to Michel Bauwens and Vasilis Kostakis », triple C, vol. 12, n° 1, http://www.triple-c.at/index.php/tripleC/article/view/564/551 .

Mossoff A. (2005), « Is Copyright Property? », San Diego Law Review, vol. 42, n° 1, pp. 22-43.

Orsi F. (2013), « Elinor Ostrom et les faisceaux de droits : l’ouverture d’un nouvel espace pour penser la propriété commune  », Revue de la régulation, n° 14, https://regulation.revues.org/10471

Ost F. (2003), La Nature hors la loi : l'écologie à l'épreuve du droit, Paris, Éditions La Découverte

Ostrom E. (1990), Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action, Cambridge, Cambridge University Press.

Ostrom E. (1999), « Private and Common Property Rights », dans Bouckaert B. & G. De Geest (dir.), Encyclopedia of Law and Economics, pp. 332-379.

Ostrom E. & E. Schlager (1996), « The Formation of Property Rights », dans Hanna S., Folke C. & K.-G. Mäler (dir.), Rights to Nature, Washington, Island Press, pp. 127-156.

Pedersen J. M. (2010), « Property, Commoning and the Politics of Free Software », The Commoner, vol. 14, http://www.commoner.org.uk/N14/jmp-essay-full-the-commoner.pdf .

Pellegrini F. & S. Canevet (2013), Droit des logiciels. Logiciels privatifs et logiciels libres, Paris, Presses universitaires de France.

Schlager E. & E. Ostrom (1992), « Property-Rights Regimes and Natural Resources: A Conceptual Analysis », Land Economics, vol. 68, pp. 249-269.

Searls D. (2003), « Saving the Net », Linux Journal, http://www.linuxjournal.com/article/6989 .

Stallman R. M. (2013), « Did You Say "Intellectual Property"? It's a Seductive Mirage », https://www.gnu.org/philosophy/not-ipr.en.html .

Vaidhyanathan S. (2003), Copyrights and Copywrongs: The Rise of Intellectual Property and How It Threatens Creativity, New York, New York University Press.

Walker J. (2002), « Cyberspace's Legal Visionary », http://reason.com/archives/2002/06/01/cyberspaces-legal-visionary .

Xifaras M. (2004), La Propriété. Étude de philosophie du droit, Paris, Presses universitaires de France.

Xifaras M. (2010), « Le copyleft et la théorie de la propriété », Multitudes, n° 41, pp. 50-64.

ZAD de Notre-Dame-des-Landes (2015), « De la ZAD aux communaux », Lundi matin, n° 25, https://lundi.am/De-la-ZAD-aux-Communaux-Partie-I .

Haut de page

Notes

1 Nous ne pouvons ici développer l'histoire de l'approche par le bundle of rights. Le lecteur pourra se référer à Fabienne Orsi (2013) et à Jane B. Baron (2014) pour plus de précisions.

2 Cette distribution de droits n'équivaut pas exactement à ce que la doctrine française reconnaît comme un démembrement de la propriété. Le démembrement suppose en effet une maîtrise absolue du propriétaire sur la chose, maîtrise qui est logiquement et chronologiquement antérieure au démembrement (Xifaras, 2004, p. 105). L'approche par le bundle of rights ne requiert par l'affirmation d'une telle propriété individuelle absolue. Elle permet de considérer d'emblée la propriété comme un ensemble de droits indépendants.

3 Le droit français reconnaît lui-même parfois une telle possibilité. Les propriétaires de bâtiments classés monuments historiques sont ainsi tenus de les conserver intacts et, dans certains cas, d'en ouvrir à des moments déterminés l'accès au public. Tout se passe donc comme si le public disposait de certains droits d'usage sur ces biens, alors même qu'il n'en est évidemment pas « propriétaire » au sens courant (Ost, 2003, pp. 323-324).

4 Cette vision n'est pas sans évoquer les formes pré-modernes de propriété collective, où coexistait une multiplicité de droits sur une même chose (Demélas & Vivier, 2003).

5 « Des droits de propriété bien définis et sûrs peuvent ne pas comporter de droit d'aliénation » écrit Elinor Ostrom (1999). Un exemple historique d'une telle situation est le système mexicain des ejidos établi à la suite de la révolution de 1910. Celui-ci accorda à de nombreux paysans sans terre des droits de propriété mais sans possibilité légale de vendre les terres obtenues.

6 Dans les années 1990, une vision plus « constructiviste » des res communes a émergé, autour de l'idée que l'inappropriabilité des choses communes devait être « organisée par le droit afin de garantir leur usage commun à tous » (Chardeaux, 2006, p. 410). Cette refonte théorique s'est accompagnée de l'extension de la notion à des choses incorporelles comme les découvertes scientifiques, et parfois de sa reformulation en termes de « patrimoine commun de l'humanité ».

7 Je cite ici uniquement Richard Lessig et Lawrence Stallman en raison de leur position de porte-paroles privilégiés de ce qu'on a appelé le mouvement pour la « culture libre » (free culture), mais le refus de cadrer le débat sous l'angle de la propriété est largement partagé parmi les défenseurs des communs numériques. Pour d'autres exemples, voir Siva Vaidhyanathan (2003) et Doc Searls (2003).

8 Ces auteurs insistent souvent sur le fait que la Constitution des États-Unis présente le copyright comme un moyen de promouvoir « le progrès des sciences et des arts utiles » et non comme une fin en soi.

9 La logique de la GPL est exactement la même dans le cadre juridique français régi par le droit d'auteur (Pellegrini & Canevet, 2013, pp. 141-145).

10 De manière analogue, il n'existe que six licences Creative Commons, chacune d'entre-elles correspondant à une distribution de droits opérationnelle et signifiante.

Haut de page

Pour citer cet article

Référence électronique

Sébastien Broca, « Les communs contre la propriété ? Enjeux d'une opposition trompeuse »SociologieS [En ligne], Dossiers, mis en ligne le 19 octobre 2016, consulté le 28 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/sociologies/5662 ; DOI : https://doi.org/10.4000/sociologies.5662

Haut de page

Auteur

Sébastien Broca

CEMTI, Université Paris 8 (France) -

Haut de page

Droits d’auteur

CC-BY-NC-ND-4.0

Le texte seul est utilisable sous licence CC BY-NC-ND 4.0. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.

Haut de page
Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search